Article L666-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1221-10 (V), Code de la santé publique - art. L1221-10 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998

Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés dans les établissements de transfusion sanguine ou dans les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les conditions de sécurité sanitaire de la conservation et de la distribution. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ledit pharmacien doit relever.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, réglementer la délivrance et l'utilisation des produits sanguins labiles. Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut en suspendre ou en interdire définitivement la distribution et l'utilisation dans l'intérêt de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 162423, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que s'il ressort des dispositions des articles L.666-10 et L.668-1 du code de la santé publique que les établissements de transfusion sanguine exercent leur activité de collecte de sang, de préparation des produits sanguins labiles et de distribution, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien et si, en vertu de l'article L.668-8 du même code, seuls peuvent être nommés directeur de tels établissements, des médecins ou pharmaciens, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 dont sont issus les articles précités, que le législateur n'a pas entendu déroger aux compétences dévolues en propre à chacune des deux catégories de praticiens habilités à diriger un établissement de transfusion sanguine ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Syndicat·
  • Transfusion sanguine·
  • Hôpitaux·
  • Agence·
  • Établissement·
  • Ordre

2Conseil d'Etat, du 29 décembre 2000, 214208, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] méconnu le domaine de compétence réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ou les dispositions précitées de l'article L . 667 du code de la santé publique ; […] à laquelle les pouvoirs de contrôle jusqu'alors exercés par l'Etat ont été transférés par l'effet combiné des dispositions du deuxième alinéa de l'article L . 666 - 10 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de l'article […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Transfusion sanguine·
  • Assurances·
  • Associations·
  • Abrogation·
  • Sécurité sanitaire·
  • Abroger·
  • Illégal
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