Article L667-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1222-1 (M), Code de la santé publique - art. L1222-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

Il est créé un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.
Il est notamment chargé :
1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 2006, 03-47.026, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 714-27 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6152-1 du même Code, que les médecins attachés d'un centre hospitalier départemental sont des agents statutaires de droit public ; qu'aux termes de l'article L. 667-5 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 1222-1 du même Code, l'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2011, n° 0801200
Rejet

[…] Considérant d'autre part, que l'Etablissement français du sang, créé par l'article 18 de la loi susvisée du 1 er juillet 1998 codifié à l'article L. 667-5 du code de la santé publique devenu l'article L. 1222-1, a notamment pour mission de gérer le service public transfusionnel ; qu'en vertu du B de l'article 18 de cette même loi, l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine a été transféré à l'Etablissement français du sang ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 18 novembre 2005, n° 01/14246

[…] Il a ainsi été crée un établissement public de l'Etat dénommé Etablissement Français du sang (article L. 667-5 du Code de la santé publique). […]

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