Article L667-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1222-5 (M), Code de la santé publique - art. L1222-5 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Les autres membres du conseil sont nommés par décret.
Le président du conseil d'administration assure [*attributions*] la direction de l'agence, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations.
L'agence comprend, en outre, un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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