Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine / Chapitre 2 : Du comité de sécurité transfusionnelle et de l'Agence française du sang / Section 2 : De l'Agence française du sang
Article L667-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Les décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 sont prises par le président de l'agence [*autorité compétente*] après avis du conseil d'administration. Les autorisations prévues à l'article L. 668-5 et les décisions relatives aux suspensions prévues à l'article L. 668-11 sont prises par le président de l'agence, qui en rend compte au conseil d'administration.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L. 666-1) n'a pourtant fait que confirmer que " la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don et de l'absence du profit ". […] c'est-à-dire soit l'autotransfusion en cas d'opération programmée, soit le don recueilli dans l'entourage du malade comme cela se pratiquait autrefois et de nouveau pour certains dons de tissus et d'organes. […] C'est pour toutes ces raisons que le législateur a adopté l'article L. 667-7 du code de la santé publique créé par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993. […]
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