Article L667-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
>
Version30/07/1994
>
Version31/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1222-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 sont prises par le président de l'agence [*autorité compétente*] après avis du conseil d'administration. Les autorisations prévues à l'article L. 668-5 et les décisions relatives aux suspensions prévues à l'article L. 668-11 sont prises par le président de l'agence, qui en rend compte au conseil d'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 juillet 1994
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 25 novembre 1993

L. 666-1) n'a pourtant fait que confirmer que " la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don et de l'absence du profit ". […] c'est-à-dire soit l'autotransfusion en cas d'opération programmée, soit le don recueilli dans l'entourage du malade comme cela se pratiquait autrefois et de nouveau pour certains dons de tissus et d'organes. […] C'est pour toutes ces raisons que le législateur a adopté l'article L. 667-7 du code de la santé publique créé par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).