Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 2 : De l'Etablissement français du sang / Section 2 : De l'Agence française du sang
Article L667-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L. 666-1) n'a pourtant fait que confirmer que " la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don et de l'absence du profit ". […] c'est-à-dire soit l'autotransfusion en cas d'opération programmée, soit le don recueilli dans l'entourage du malade comme cela se pratiquait autrefois et de nouveau pour certains dons de tissus et d'organes. […] C'est pour toutes ces raisons que le législateur a adopté l'article L. 667-7 du code de la santé publique créé par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993. […]
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