Article L667-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1222-6 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 25 novembre 1993

L. 666-1) n'a pourtant fait que confirmer que " la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don et de l'absence du profit ". […] c'est-à-dire soit l'autotransfusion en cas d'opération programmée, soit le don recueilli dans l'entourage du malade comme cela se pratiquait autrefois et de nouveau pour certains dons de tissus et d'organes. […] C'est pour toutes ces raisons que le législateur a adopté l'article L. 667-7 du code de la santé publique créé par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993. […]

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