Article L667-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1222-10 (M), Code de la santé publique - art. L1222-7 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
1° Des agents régis par les titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
2° Des personnels régis par le code du travail.
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 793-8.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 11 décembre 2000

Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'Etablissement français du sang (EFS), créé par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative à la veille sanitaire. Les personnels de cet établissement sont pour moitié des agents de droit privé pour lequel l'article L. 667-8 du code de la santé publique, issu de la loi précitée, indique expressément qu'ils sont soumis au code du travail. […]

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M. Facon Albert · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité des produits destinés à l'homme dispose dans son article 18 (art. […] L. 667-8 du code de la santé publique) que le personnel de l'établissement français du sang comprend : des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2/ et 3/ de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; […]

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