Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine / Chapitre 2 : Du comité de sécurité transfusionnelle et de l'Agence française du sang / Section 2 : De l'Agence française du sang
Article L667-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Les ressources [*financières*] de l'agence comprennent :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'agence par l'autorité compétente de l'Etat ;
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
4° Des produits divers, des dons et legs.
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'agence par l'autorité compétente de l'Etat ;
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
4° Des produits divers, des dons et legs.
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