Article L668-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/07/1994
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Version31/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1223-1 (M), Code de la santé publique - art. L1223-6 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 670-2, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.
Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 18 novembre 2005, n° 03/09762

[…] Ce litige ne pouvait donc être régulièrement introduit que par EFS représenté par M. B C en sa qualité de directeur d'EFS Centre Atlantique, régulièrement délégué à cet effet et non par EFS Centre Atlantique pris en la personne de ses représentants légaux, d'autant que cette structure régionale est en réalité dépourvue de toute personnalité juridique au vu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 668 -1 du Code de la Santé Publique modifié par la loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 ;

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  • Atlantique·
  • Établissement·
  • Qualité pour agir·
  • Transfusion sanguine·
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  • Virus·
  • Société anonyme·
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2ADLC, Décision 04-D-26 du 30 juin 2004 relative à la saisine de la SARL Reims Bio à l’encontre de pratiques mises en œuvre par le groupement d’intérêt public…

[…] Aux termes de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, ces établissements, dotés de la personnalité morale, exerçaient deux types de missions : les unes, […] 13 février 1979, Hoffmann La Roche, et Conseil de la concurrence, avis n° 01-A-03 du 4 avril 2003, décision n° 03-D-35 du 24 juillet 2003). 42. […]

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  • Thérapeutique·
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  • Produit·
  • Approvisionnement·
  • Transfusion sanguine·
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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 3 juillet 2003, 98NC00199, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à la date où il a décidé de ne pas renouveler le contrat de M me Y épouse X, le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE était membre du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne constitué par convention en date du 14 juin 1995 en application des dispositions alors en vigueur de l'article 4 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, codifiées sous l'article L 668-1 du code de la santé publique ; que, […]

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  • Épouse·
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