Article L668-2 du Code de la santé publique

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1223-2 (V), Code de la santé publique - art. L1223-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'agrément [*par l'Agence française du sang*] mentionné à l'article L. 668-1 est accordé pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions [*d'obtention*] techniques, sanitaires et médicales définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française du sang, qui fixe également la durée de l'agrément.
La décision d'agrément ou d'approbation, qui doit être compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, indique la zone de collecte de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 juillet 1994
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Décision1


1CEDH, Cour (deuxième section), QUILLEVERE c. la FRANCE, 18 novembre 2003, 61104/00

[…] « Les établissements de transfusion sanguine bénéficiaires d'un agrément à la date de promulgation de la présente loi disposent, à compter de la publication du décret mentionné à l'article L 668-2 du code de la santé publique, d'un délai, fixé par ce décret dans la limite de six mois, pour se conformer aux conditions qu'il détermine, pour adopter des statuts conformes aux statuts types définis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L 668-1 ou pour se constituer en groupement d'intérêt public dans les conditions déterminées par ce même article. »

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