Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Article L668-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998
Avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'Etablissement français du sang doit communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement.
Commentaires • 2
Arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique ....................................................................................................................................................... 15 b. […] Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique 1. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Attendu, dès lors, qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des actes de laboratoire litigieux codes acte 1131-1140-1141-1145-1152 constituent des examens pré transfusionnels qui ont été effectués sans délivrance effective des poches de sang par l'EFS, alors même que l'arrêté du 4 avril 1994, portant homologation de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L668-3 du Code de la santé publique, prévoit au paragraphe III 1 que 'l'attribution' qui est une 'délivrance' de produits sanguins labiles sur prescription médicale ;
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[…] Attendu, dès lors, qu'il n'est pas en l'espèce contesté que l'ensemble des actes de laboratoire litigieux code acte 1131-1140-1141-1145-1152 constituent des examens pré transfusionnels qui ont été effectués sans délivrance effective des poches de sang par l'EFS, alors même que l'arrêté du 4 avril 1994, portant homologation de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L668-3 du Code de la santé publique, prévoit au paragraphe III 1 que 'l'attribution' qui est une 'délivrance' de produits sanguins labiles sur prescription médicale ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 162423, inédit au recueil Lebon
[…] 75005 PARIS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ceux-ci demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles I.1 et III.4 de l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 4 août 1994, portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du Code de la Santé Publique.
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Le Conseil constitutionnel n'était pas saisi de cette dernière version de l'article 226-19. 3. – L'article L. 1223-3 du code de la santé publique L'article L. 1223-3 du CSP a pour origine l'article 4 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament. […] Il a considéré « qu'au regard des faits à l'origine du litige, […]
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