Article L668-7 du Code de la santé publique

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu [*obligation*] de fournir à l'Agence française du sang toute information médicale, administrative et financière nécessaire au contrôle de son activité. Ces informations peuvent être recueillies sur pièces ou sur place, dans le respect du secret professionnel, notamment par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 667-9.
En outre, l'Agence française du sang détermine la teneur et la périodicité des informations qui doivent lui être régulièrement transmises par les établissements.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 juillet 1994
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