Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Article L668-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise en outre la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée maximale de la nomination, qui est renouvelable. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 162423, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que s'il ressort des dispositions des articles L.666-10 et L.668-1 du code de la santé publique que les établissements de transfusion sanguine exercent leur activité de collecte de sang, de préparation des produits sanguins labiles et de distribution, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien et si, en vertu de l'article L.668-8 du même code, seuls peuvent être nommés directeur de tels établissements, des médecins ou pharmaciens, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 dont sont issus les articles précités, que le législateur n'a pas entendu déroger aux compétences dévolues en propre à chacune des deux catégories de praticiens habilités à diriger un établissement de transfusion sanguine ;
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