Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Article L668-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques.
Commentaires • 4
Il faut rappeler que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 confiait à l'Oniam, pour l'avenir (dispositif pérenne), l'indemnisation des victimes, en ouvrant à l'office une action subrogatoire contre l'EFS, à deux conditions : que le dommage soit dû à une faute de l'établissement de transfusion sanguine (par renvoi de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique à l'article L. 3122-4), et que celui-ci soit couvert par une assurance valide (fin de l'article L1221-14). Pour les litiges en cours au 1er juin 2010 (dispositif transitoire), l'Oniam était substitué à l'EFS. […] L. 668-10 puis L. 1222-9 du code de la santé publique
Lire la suite…Il faut rappeler que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 confiait à l'Oniam, pour l'avenir (dispositif pérenne), l'indemnisation des victimes, en ouvrant à l'office une action subrogatoire contre l'EFS, à deux conditions : que le dommage soit dû à une faute de l'établissement de transfusion sanguine (par renvoi de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique à l'article L. 3122-4), et que celui-ci soit couvert par une assurance valide (fin de l'article L1221-14). Pour les litiges en cours au 1er juin 2010 (dispositif transitoire), l'Oniam était substitué à l'EFS. […] L. 668-10 puis L. 1222-9 du code de la santé publique
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[…] Considérant qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : « Les dispositions du présent article ( ) entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999. […] antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ; 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. […]
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[…] les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'aux termes de l'article 18 B de la loi du 1 er juillet 1998 susvisée : « (…) A cette même date : 1° L'établissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ; 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2009, n° 0700107
[…] Considérant, qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : « (…) L'Etablissement Français du Sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique (…) » ; qu'en application de ces dispositions, l'Etablissement Français du Sang est venu aux droits du Poste de transfusions sanguines antérieurement géré par le Centre hospitalier de Charleville-Mézières ; […]
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Il faut rappeler que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 confiait à l'Oniam, pour l'avenir (dispositif pérenne), l'indemnisation des victimes, en ouvrant à l'office une action subrogatoire contre l'EFS, à deux conditions : que le dommage soit dû à une faute de l'établissement de transfusion sanguine (par renvoi de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique à l'article L. 3122-4), et que celui-ci soit couvert par une assurance valide (fin de l'article L1221-14). Pour les litiges en cours au 1er juin 2010 (dispositif transitoire), l'Oniam était substitué à l'EFS. […] L. 668-10 puis L. 1222-9 du code de la santé publique
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