Article L668-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

L'Etablissement français du sang assume même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 24 mai 2017

Il faut rappeler que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 confiait à l'Oniam, pour l'avenir (dispositif pérenne), l'indemnisation des victimes, en ouvrant à l'office une action subrogatoire contre l'EFS, à deux conditions : que le dommage soit dû à une faute de l'établissement de transfusion sanguine (par renvoi de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique à l'article L. 3122-4), et que celui-ci soit couvert par une assurance valide (fin de l'article L1221-14). Pour les litiges en cours au 1er juin 2010 (dispositif transitoire), l'Oniam était substitué à l'EFS. […] L. 668-10 puis L. 1222-9 du code de la santé publique

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Conclusions du rapporteur public · 24 mai 2017

Il faut rappeler que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 confiait à l'Oniam, pour l'avenir (dispositif pérenne), l'indemnisation des victimes, en ouvrant à l'office une action subrogatoire contre l'EFS, à deux conditions : que le dommage soit dû à une faute de l'établissement de transfusion sanguine (par renvoi de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique à l'article L. 3122-4), et que celui-ci soit couvert par une assurance valide (fin de l'article L1221-14). Pour les litiges en cours au 1er juin 2010 (dispositif transitoire), l'Oniam était substitué à l'EFS. […] L. 668-10 puis L. 1222-9 du code de la santé publique

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Conclusions du rapporteur public · 24 mai 2017

Il faut rappeler que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 confiait à l'Oniam, pour l'avenir (dispositif pérenne), l'indemnisation des victimes, en ouvrant à l'office une action subrogatoire contre l'EFS, à deux conditions : que le dommage soit dû à une faute de l'établissement de transfusion sanguine (par renvoi de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique à l'article L. 3122-4), et que celui-ci soit couvert par une assurance valide (fin de l'article L1221-14). Pour les litiges en cours au 1er juin 2010 (dispositif transitoire), l'Oniam était substitué à l'EFS. […] L. 668-10 puis L. 1222-9 du code de la santé publique

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Décisions43


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 05DA00126, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : « Les dispositions du présent article ( ) entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999. […] antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ; 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. […]

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  • Contamination·
  • Établissement·
  • Transfusion sanguine·
  • Virus·
  • Hépatite·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice·
  • Fracture

2Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2012, n° 0910352
Rejet

[…] les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'aux termes de l'article 18 B de la loi du 1 er juillet 1998 susvisée : « (…) A cette même date : 1° L'établissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ; 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. […]

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  • Virus·
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  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Préjudice·
  • Expertise·
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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2009, n° 0700107
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : « (…) L'Etablissement Français du Sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique (…) » ; qu'en application de ces dispositions, l'Etablissement Français du Sang est venu aux droits du Poste de transfusions sanguines antérieurement géré par le Centre hospitalier de Charleville-Mézières ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Veille sanitaire
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