Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
Article L669-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, il est institué une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprenant [*composition*] :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des représentants des collectivités territoriales ;
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
5° Des représentants des établissements de santé ;
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
7° Des représentants des professions de santé ;
8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
9° Des personnalités qualifiées ;
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications.
La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma [*domaine de compétence*].
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des représentants des collectivités territoriales ;
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
5° Des représentants des établissements de santé ;
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
7° Des représentants des professions de santé ;
8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
9° Des personnalités qualifiées ;
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications.
La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma [*domaine de compétence*].
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Enfin, il convient de rappeler que la commission d'organisation de la transfusion sanguine prevue par l'article L. 669-4 du code de la sante publique de la region Lorraine sera consultee sur l'avant-projet de schema territorial d'organisation de la transfusion sanguine a la fin du mois de janvier, puis ce projet sera soumis a l'Agence francaise du sang qui le soumettra a l'approbation du ministre delegue a la sante des la fin du premier trimestre 1995.
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