Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 1er : Des organes / Section 1 : Dispositions communes
Article L671-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
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Version30/07/1994
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent livre.
Commentaire • 1
Décision • 0
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De plus les services du ministere travaillent actuellement egalement en liaison avec l'etablissement francais des greffes a la mise en place du registre national automatise des refus de prelevement, prevu par l'article L. 671-1 du code de la sante publique, qui devrait permettre de renforcer la confiance des francais dans le respect de leur volonte a l'egard des prelevements apres leur deces. Enfin l'activite d'importation d'organes, de tissus et de cellules vient d'etre tout recemment encadree, tant au niveau des regles ethiques que des regles de securite sanitaire et de tracabilite.
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