Article L671-2 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs [*montant*].
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 666-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 juillet 1994

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