Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 1er : Des organes / Section 2 : Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
Article L671-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.
Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.
Commentaires • 2
En effet, l'article D. 666-3-2 du code de la santé publique prévoit bien que, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, la rémunération versée par l'employeur au donneur du sang, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don. Toutefois, il ne s'agit que d'une faculté.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 3 août 2006, n° 06/04690
[…] né le 03.08.1970 […] […] Qui après nous avoir exposé qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection légale et qu'il entendait faire le don de moelle osseuse au bénéfice de son frère a sollicité que soit recueilli son consentement à ce prélèvement sur sa personne vivante, conformément aux prescriptions des articles L 671-3 et R 671-3-6 du Code de la Santé Publique ;
Lire la suite…- Consentement·
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L'article D. 666-3-2 du code de la santé publique dispose que, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, la rémunération versée par l'employeur au donneur du sang, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don.
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