Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine / Chapitre 6 : Dispositions pénales
Article L671-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1993
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Version30/07/1994
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le fait de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 666-6 est puni d'une amende de 300 000 F [*montant*], et en cas de récidive, d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de six mois [*montant*].
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 668-10.
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 668-10.
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