Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 1er : Des organes / Section 2 : Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
Article L671-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des règles énoncés par le titre Ier du présent livre. Il apprécie la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique.
Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2006, n° 92/06197
[…] Mais attendu que c'est à très juste titre que les premiers juges ont répondu à ces critiques en rappelant d'une part que l'expert peut parfaitement se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations et d'autre part que la participation directe de l'expert à l'enquête transfusionnelle se heurtait à l'anonymat des donneurs réglementé par l'article L 671-6 du Code de la santé publique, étant rappelé que le Dr. L J intervenait non pas en qualité de médecin mais en qualité d'expert délié à ce titre du secret professionnel dans le cadre de sa mission d'expertise où il doit rendre compte, tant au juge qu'aux parties, […]
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[…] du régime général prévue à l'article L . 323-4 du code de la sécurité sociale. […] L'article R. 665-70-3 du code de la santé publique précise que l'ensemble de ces dispositions sont applicables aux déplacements afférents aux examens et soins qui précédent ou suivent le prélèvement ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L . 671 […]
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