Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine / Chapitre 6 : Dispositions pénales
Article L671-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Commentaires • 25
L. 671-7 du code de la santé publique). En effet, on peut craindre que, de proche en proche, l'absence de cette mention, délibérée ou non, ne conduise les équipes chirurgicales à n'effectuer des prélèvement d'organes que sur des personnes décédées ayant explicitement manifesté leur accord de leur vivant. Dès lors, cette mesure, au lieu de servir la promotion du don, pourrait au contraire accroître la rareté des greffons disponibles pour les patients en attente de greffe.
Lire la suite…Concernant l'acceptation du don d'éléments du corps humain, sa mention obligatoire ou non obligatoire sur un document à caractère « automatique » comme la carte Sesam Vitale 2, et ayant une autre finalité que le don d'organes, serait en contradiction avec l'esprit du législateur de 1994 et d'application difficile au regard du principe du consentement présumé qui régit le domaine du prélèvement d'organes à fins thérapeutiques (article L. 671-7 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 mai 1998, n° 98-044
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu les articles L. 673-8, L. 673-9, L. 671-7, R. 671-7-6 et R. 673-8-1 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19 et 27 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;
Lire la suite…- Registre·
- Refus·
- Personne décédée·
- Etablissements de santé·
- Santé publique·
- Conseil d'administration·
- Décision du conseil·
- Informatisation·
- Formulaire·
- Informatique
L'article L. 671-7 prévoit que toute personne est présumée consentante si elle n'a pas exprimée son opposition au prélèvement en s'inscrivant sur le registre national des refus. Or ce registre est peu connu du public. De même que le consentement présumé découlant de la loi est le plus souvent ignoré. […] Concernant l'acceptation du don d'éléments du corps humain, sa mention obligatoire ou non obligatoire sur un document à caractère « automatique » comme la carte Sesam Vitale 2, et ayant une autre finalité que le don d'organes, serait en contradiction avec l'esprit du législateur de 1994 et d'application difficile au regard du principe du consentement présumé qui régit le domaine du prélèvement d'organes à fins thérapeutiques (article L. 671-7 du code de la santé publique).
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