Article L671-8 du Code de la santé publique

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1232-2 (M), Code de la santé publique - art. L675-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les dispositions prévues par les articles 1er à 3 de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
Est puni des mêmes peines le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 666-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue en application du dernier alinéa de l'article L. 666-10 ou du II de l'article L. 668-11.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 juillet 1994
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