Article L678 du Code de la santé publique

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Version07/10/1953
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Version04/09/1998
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Version29/12/1999

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 54 (Ab) JORF 3 janvier

Les hôpitaux et hospices publics constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Les hôpitaux pourvoient aux examens de médecine préventive et de diagnostic, au traitement avec ou sans hospitalisation des malades, blessés, convalescents et femmes enceintes, y compris, notamment, le cas échéant, leur réadaptation fonctionnelle, ainsi qu'à l'isolement prophylactique. Ils peuvent également comprendre un ou plusieurs services d'hospice.
Les hospices pourvoient à l'hébergement des vieillards, infirmes et incurables et leur assurent, le cas échéant, les soins nécessaires. Lorsqu'ils ne reçoivent que des vieillards, ces établissements sont dénommés maisons de retraite.
Les hôpitaux, maternités et hospices fonctionnant actuellement comme des services non personnalisés de collectivités publiques seront, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente ordonnance, par décret, érigés en établissement public ou rattachés à un établissement public déjà existant.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2014, n° 1107804
Annulation

[…] — le conseil municipal a été induit en erreur par une interprétation erronée par le maire de l'article L. 678 du code de la santé publique modifié par l'ordonnance du 11 décembre 1958, dont il a indiqué qu'il impliquait que l'établissement hospitalier devenait automatiquement propriétaire des biens qui lui sont affectés, alors que ces biens se situent sur des terrains communaux, et par son affirmation selon laquelle l'hôpital étant propriétaire des bâtiments, […]

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  • Temps de parole·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Règlement intérieur·
  • Maire·
  • Commune·
  • Élus·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1993, 91-17.037, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société La Roseraie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que M me Y… avait été placée dans la maison de retraite en vertu de l'article L. 164 du Code de la famille et de l'aide sociale qui prévoit le placement de personnes âgées dans un établissement privé, et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 678 et L. 708 du Code de la santé publique et de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, que toutes les maisons de retraite, publiques et privées, disposent d'une action directe contre le débiteur d'une obligation alimentaire ; […]

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  • Action de l'article l. 708 du code de la santé publique·
  • 708 du code de la santé publique·
  • Action de l'article l·
  • Action dirigée contre les débiteurs d'aliments·
  • Action intentée par un établissement privé·
  • Obligation alimentaire·
  • Créancier hospitalisé·
  • Établissement privé·
  • Action en justice·
  • Défaut de qualité

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 3 octobre 1962, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le pourvoi soutient que c'est a tort, et par une meconnaissance des dispositions de l'article l 678 du code de la sante publique, qui attribue la personnalite morale aux hopitaux et hospices civils, que la cour d'appel a condamne la ville de troyes a se conformer aux conditions imposees par les actes de donation de 1893 et 1895 et l'a, en la personne de son maire, condamnee aux depens ;

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  • Condition plus difficile a executer·
  • Condition impossible·
  • Donation·
  • Donations·
  • Ville·
  • Jeune·
  • Maire·
  • Établissement·
  • Libéralité·
  • Consorts
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