Article L709 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 41-5060 1941-12-21 ART. 21

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 août 1991 est l'article : Code de la santé publique - art. L714-39 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les hôpitaux et hospices après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits hôpitaux et hospices à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence.
Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hôpitaux et hospices par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets appartiennent aux hôpitaux et hospices.
Le présent article n'est pas applicable aux militaires et marins soignés dans les hôpitaux et hospices.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 1er juillet 2015, n° 2015012847

[…] Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date des 10 et 30 mers 2015, signifiée en l'étude d'huissier pour M. A D, M me B I et Mme : Z J et selon les dispositions de l'article 659 pour la société LZ, à laquelle il ' conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, SARL L CUBE CREATION et M. – Y G nous demande de : . – . ' […] Sur l'article 709 SPC ' . . _ L'équité ne commande pas en l'espèce de faire.application des dispositions-de l'article. 700 --- CPC.

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