Article L718 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Article abrogé
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 16 mai 1974
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1997, 95-13.797, Inédit
Rejet

[…] alors, d'une part, que le recours accordé à l'Assistance publique sur le fondement de l'article L. 708 du Code de la santé publique constituait une action directe contre M. X… en sa qualité de débiteur d'aliments et non d'héritier; qu'en estimant que l'appelant était tenu à la fois comme débiteur d'aliment et d'héritier, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées; alors, […] sans qu'ait été auparavant déterminé si ce dernier était débiteur d'aliments ni quelle était l'étendue de son éventuelle dette alimentaire au regard de ses ressources ou facultés contributives, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 718 du Code de la santé publique et l'article 208 du Code civil; alors, enfin, […]

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  • Frais de séjour ou d'hospitalisation·
  • Contestation de leur bien fondé·
  • Compétence administrative·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Titres exécutoires·
  • Recouvrement·
  • Aliment·
  • Santé publique·
  • Saisie-arrêt·
  • Attaque
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