Article L734 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Article abrogé
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 3 janvier 1971
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Décisions3


1Conseil d'Etat, du 30 octobre 1970, 74997, publié au recueil Lebon
Annulation

Par une décision antérieure, le Conseil d'Etat a annulé le refus opposé par l'administration à une demande d'extension d'un aérium privé, par le motif que le ministre ne s'était pas livré à l'application complète, imposée par l'article 734-3° du Code de la santé publique, des circonstances de l'espèce. Il résulte toutefois de l'instruction que, même sans l'extension envisagée, les besoins de la circonscription pouvaient être tenus pour satisfaits et que, par suite, le ministre pouvait légalement s'opposer à l'extension prévue, en application de l'article 734-3° du même code. Dans ces conditions, l'illégalité de la décision annulée ne donne lieu à aucun préjudice indemnisable.

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  • Décision administrative annulée mais fondée·
  • Autorisations de creations ou d'extensions·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Refus d'extension annulé mais fondé·
  • Extension d'un établissement privé·
  • Absence de préjudice indemnisable·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Établissements prives·
  • Santé publique·
  • Extensions

2Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 1 février 1967, 66476, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Clinique fermée par suite de sa réquisition pendant la guerre 1939-1945 et non réouverte à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 734-3° du Code de la Santé publique dans les conditions déterminées par l'article 2 de l'ordonnance du 11 décembre 1958 alors qu'elle n'avait fait l'objet que de dommages de guerre limités et que l'immeuble dans lequel elle se trouvait avait été vendu en 1954. […]

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  • Décisions d'opposition du ministre de la santé publique·
  • Santé publique

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 octobre 1973, 88409, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3 du decret n° 60-359 du 5 septembre 1960, relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes des hopitaux et hospices publics, la decision sur les demandes de creation de clinique ouverte « est prise par le prefet apres avis de la commission » nationale de coordination prevue a l'article 734-2° du code de la sante publique ; que « toutefois, au cas ou le prefet ne se range pas a cet avis, la decision appartient au ministre de la sante publique et de la population » ;

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  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Décision relevant de la compétence du ministre·
  • Établissements publics d 'hospitalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Creation d'une clinique ouverte·
  • Régime des cliniques ouvertes·
  • Compétence du ministre·
  • Santé publique·
  • Compétence
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