Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires / Titre 1er bis : Mesures générales relatives à l'équipement sanitaire
Article L734-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
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Par une décision antérieure, le Conseil d'Etat a annulé le refus opposé par l'administration à une demande d'extension d'un aérium privé, par le motif que le ministre ne s'était pas livré à l'application complète, imposée par l'article 734-3° du Code de la santé publique, des circonstances de l'espèce. Il résulte toutefois de l'instruction que, même sans l'extension envisagée, les besoins de la circonscription pouvaient être tenus pour satisfaits et que, par suite, le ministre pouvait légalement s'opposer à l'extension prévue, en application de l'article 734-3° du même code. Dans ces conditions, l'illégalité de la décision annulée ne donne lieu à aucun préjudice indemnisable.
Lire la suite…- Décision administrative annulée mais fondée·
- Autorisations de creations ou d'extensions·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Refus d'extension annulé mais fondé·
- Extension d'un établissement privé·
- Absence de préjudice indemnisable·
- Responsabilité et illégalité·
- Établissements prives·
- Santé publique·
- Extensions
[…] Cons. , d'une part, que l'article 49 de la loi du 31 decembre 1970 dispose : « des mesures reglementaires determinent, en tant que de besoin, les modalites d'application de la presente loi, sauf dispositions contraires, […] six mois apres l'introduction de sa demande du 20 janvier 1971, beneficiaire d'une autorisation tacite ; que le ministre de la sante publique et de la securite sociale, lequel etait competent en vertu de l'article l. 734-3 du code de la sante publique, a donc pu legalement, par sa decision du 14 octobre 1971, refuser l'autorisation sollicitee ; […]
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- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Application dans le temps·
- Établissements prives·
- Autorisation tacite·
- Entrée en vigueur·
- Santé publique·
- Compétence·
- Hospitalisation
3. Tribunal administratif Montpellier, du 3 octobre 1973, publié au recueil Lebon
Il résulte des termes de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 que l'autorisation de créer un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation est donnée par le Préfet de région ; seule une détermination suffisamment précise des modalités d'instruction des demandes de création pouvait avoir pour effet de permettre au Préfet de région d'exercer effectivement la compétence qui lui est reconnue par la loi. C'est à bon droit que le Ministre, en l'absence de l'arrêté d'application, a pris la décision attaquée dans le cadre des dispositions de l'article L.734-3 du Code de la santé publique et du décret du 17 novembre 1967.
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- Application dans le temps·
- Autorisation d'ouverture·
- Loi du 31 décembre 1970·
- Établissements prives·
- Entrée en vigueur·
- Texte applicable·
- Santé publique