Article L735 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1856-07-14 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1322-13 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 août 1991
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Ferrari Gratien · Questions parlementaires · 1er novembre 1993

Les sources minerales ou thermales declarees d'interet public sont protegees par les seuls articles L. 735 et suivants du code de la sante publique (decret du 8 septembre 1956). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2002785
Rejet

[…] — le périmètre de protection assigné aux terrains jouxtant la source thermale, considérée comme une eau minérale naturelle, est irrégulier, en l'absence de déclaration d'intérêt public en application des dispositions des articles L. 735 et suivants du code de la santé publique retranscrites à l'article L. 1322-3 du code de la santé publique ;

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  • Bail emphytéotique·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Périmètre·
  • Justice administrative·
  • Consorts·
  • Collectivités territoriales·
  • Protection·
  • Contrats·
  • Personne publique
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