Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires / Titre 2 : Thermo-climatisme / Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales / Section 1 : De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Article L736 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 13 mai 2003, 99LY00731, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, contrairement à ce que prétend la société SOTRASI, ces dispositions sont applicables à tous les permis de construire, alors même que les dispositions des articles L.736 et suivants du code de la santé publique le seraient également ;
Lire la suite…- Permis de construire·
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