Article L736 du Code de la santé publique

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Version02/08/1991
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Version04/01/1992
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1856-07-14 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1322-13 (V), Code de la santé publique - art. L1322-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 13 mai 2003, 99LY00731, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, contrairement à ce que prétend la société SOTRASI, ces dispositions sont applicables à tous les permis de construire, alors même que les dispositions des articles L.736 et suivants du code de la santé publique le seraient également ;

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  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tacite·
  • Commune·
  • Maire·
  • Aire de stationnement·
  • Sociétés·
  • Construction
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