Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 2 : Thermo-climatisme / Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales / Section 1 : De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Article L736 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 13 mai 2003, 99LY00731, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, contrairement à ce que prétend la société SOTRASI, ces dispositions sont applicables à tous les permis de construire, alors même que les dispositions des articles L.736 et suivants du code de la santé publique le seraient également ;
Lire la suite…- Permis de construire·
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