Article L738 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version02/08/1991
>
Version04/01/1992
>
Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1856-07-14 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1322-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les travaux [*sondages, fouilles, tranchées, fondations*] énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse [*juridictions compétentes*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 août 1991
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).