Article L742 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1856-07-14 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1322-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la Santé publique et de la Population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux [*accord tacite*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 août 1991

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