Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires / Titre 2 : Thermo-climatisme / Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales / Section 1 : De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Article L744 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
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Version02/08/1991
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Version04/01/1992
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux [*dans le périmètre de protection*] dans les cas prévus aux articles L. 738, 739 et 740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, 739 et 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, 739 et 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
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