Article L745 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1856-07-14 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1322-12 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 août 1991

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