Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires / Titre 2 : Thermo-climatisme / Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales / Section 1 : De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Article L745 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
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