Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 2 : Thermo-climatisme / Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales / Section 1 : De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Article L745 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
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