Article L747 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version01/03/1994
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1856-07-14 ART. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1324-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies d'une amende de 5.000 F à 10.000 F [*montant*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 9 octobre 2008, n° 08/00602
Infirmation partielle

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-10, 132-19, 131-21, 132-29 et suivants, 132-40 à 132-53, 132-80, 222-13 AL.1, AL.2, 222-13 AL.1 6°, AL.2, du Code pénal, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-49 AL.1, 433-5 AL.1,AL.2, 433-6, 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal, L.2331-1, L.2338-1, L.2339-9 §I 1°, 2°, §II, §II 1°, §III, §IV du Code de la défense, les articles 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995, l'article 378 du Code civil, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, L.3421-1, L.3421-2, L.3421-3, L.3424-2 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, 464-1, 475-1, 739 à 747 du Code de Procédure Pénale ;

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