Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 2 : Thermo-climatisme / Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales / Section 2 : Dispositions pénales
Article L750 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours [*délai*] devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent [*condition de forme*].
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 février 2007, n° 00209
[…] — que le 3 e alinéa de l'article L 750 du code de la santé publique n'interdit pas le changement d'un local à l'intérieur d'un emplacement dès lors que ce dernier reste le même ; que la demanderesse à l'autorisation a fourni en temps utile les caractéristiques du nouveau local ;
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