Article L750 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1324-2 (V), Code de la santé publique - art. L1324-2 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les procès-verbaux dressés en vertu des articles L. 747 et L. 748 ci-dessus sont visés pour timbre.
Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours [*délai*] devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent [*condition de forme*].
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 février 2007, n° 00209
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le 3 e alinéa de l'article L 750 du code de la santé publique n'interdit pas le changement d'un local à l'intérieur d'un emplacement dès lors que ce dernier reste le même ; que la demanderesse à l'autorisation a fourni en temps utile les caractéristiques du nouveau local ;

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