Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 2 : Thermo-climatisme / Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales / Section 3 : Modalités d'application
Article L751 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 737 et de la constatation mentionnée à l'article L. 738 ci-dessus ;
L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 9 juin 2005, 04MA00012, inédit au recueil Lebon
[…] 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L.751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale donnent lieu à la perception d'une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 francs par dossier. […]
Lire la suite…- Eau minérale·
- Protection sociale·
- Médicaments·
- Embouteillage·
- Transfusion sanguine·
- Décret·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Autorisation administrative·
- Administration publique