Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires / Titre 3 : Laboratoires / Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Section 1 : Conditions de fonctionnement des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Article L754 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
1° Une personne physique ;
2° Une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 modifiée ;
3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 756 ;
4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;
5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;
6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministère de la santé.
Commentaires • 14
Le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux dispose, au 4/ de son article 8, que sont pris en compte, pour le reclassement lors d'une titularisation, « les services effectués dans un laboratoire de biologie médicale exploité ou dirigé par les (...) organismes mentionnés à l'article L. 754 du code de la santé publique ». […] Ledit code énumère, au 4/ de son article L. 754 (devenu l'article L. 6212-1), ces différents organismes ou services, au nombre desquels figurent ceux « relevant de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] prevoit en son article premier la publication d'un avis de constitution dans un journal habilite a recevoir les annonces legales de chacun des lieux d'exercice. […] L'article 22 de la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990 autorise la constitution de societes en participation entre personnes physiques exercant une profession liberale soumise a un statut legislatif ou reglementaire. […] une societe en participation ne dispose pas de la personnalite morale et ne saurait en consequence exploiter un laboratoire d'analyses de biologie medicale. […] C'est la raison pour laquelle ce type de societe n'est pas mentionne a l'article L. 754 du code de la sante publique, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé n 92-867 du 28 août 1992 : « Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectués conformément aux dispositions d'intégration des biologistes, […] – 3 Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ; – 4 Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par des personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L.754 du code de la santé publique. […]
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En prescrivant, par l'article 8 alinéa 1 er du décret du 4 novembre 1976, sous réserve de dérogations prévues à l'alinéa 2 du même article, que les locaux d'un laboratoire de biologie médicale "doivent former un ensemble d'un seul tenant et être nettement séparés les uns des autres", le Premier ministre a édicté une disposition entrant dans les limites de l'habilitation qu'il a reçue de l'article L.757, alinéa 2, du code de la santé publique, […] ne font obstacle ni à l'exploitation du laboratoire par l'un des groupements prévus à l'article L.754 ni à l'utilisation par un laboratoire du matériel mis à sa disposition par une société civile de moyens ou par un groupement d'intérêt économique. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 septembre 2007, n° 05/16655
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.121-1 du Code de commerce et L.754 du Code de la santé publique, que le médecin, personne physique exploitant et dirigeant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, n'a pas la qualité de commerçant, car il exerce une activité libérale selon les règles de l'art relatives à sa profession ;
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Le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux dispose, au 4/ de son article 8, que sont pris en compte, pour le reclassement lors d'une titularisation, « les services effectués dans un laboratoire de biologie médicale exploité ou dirigé par les (...) organismes mentionnés à l'article L. 754 du code de la santé publique ». […] Ledit code énumère, au 4/ de son article L. 754 (devenu l'article L. 6212-1), ces différents organismes ou services, au nombre desquels figurent ceux « relevant de l'Etat, […]
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