Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 3 : Laboratoires / Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Section 1 : Conditions de fonctionnement des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Article L755 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Lorsqu'il est exploité par une société civile professionnelle, tous les associés sont directeurs de laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme mentionné aux 4°, 5° ou 6° de l'article L. 574, cet organisme désigne un ou plusieurs directeurs de laboratoire.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 septembre 1986, 68779, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 757 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints et publiée au Journal officiel le 13 juillet 1975 : « Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative … L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies », et d'autre part, […] dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L 754, L 755 et L 756 du code de la santé publique » ;
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