Article L755 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 46-444 1946-03-18 art. 3, LOI 46-444 1946-03-18 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6212-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Lorsque le laboratoire est exploité par une personne physique, celle-ci est directeur du laboratoire.
Lorsqu'il est exploité par une société civile professionnelle, tous les associés sont directeurs de laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme mentionné aux 4°, 5° ou 6° de l'article L. 574, cet organisme désigne un ou plusieurs directeurs de laboratoire.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 septembre 1986, 68779, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 757 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints et publiée au Journal officiel le 13 juillet 1975 : « Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative … L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies », et d'autre part, […] dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L 754, L 755 et L 756 du code de la santé publique » ;

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