Article L756 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 46-447 1946-03-18 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6212-4 (V), Code de la santé publique - art. L6212-4 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

I. - Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles ci-après :
1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;
2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;
3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
II. - Les dispositions des articles 93 (alinéas 1er et 2), 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2004

4 statut de la Polynésie française, qui était en vigueur à la date de la décision litigieuse devant le tribunal administratif, confiait une compétence de principe aux autorités de la Polynésie française pour toutes les matières non dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de cette loi. Aux termes du 7° de cet article 6, les autorités de l'Etat étaient compétentes en matière de « principes fondamentaux des obligations commerciales ». […] Nous nous bornerons à cet égard à relever que les dispositions litigieuses sont en tous points identiques à celles qui figurent à l'ancien article L. 756, devenu L. 6212-4 du code de la santé publique qui, de même, […]

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M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 16 octobre 1989

L'article 756 1 2o et 3o du code de sante publique relatif aux societes a responsabilite limitee exploitant un laboratoire d'analyse de biologie medicale stipule : 2o les trois quarts au moins du capital social doivent etre detenus par les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire. 3o les associes ne peuvent etre que des personnes physiques a l'exclusion de celles exercant une activite medicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint du laboratoire. […] L'article 756 du Code de sante publique apparait donc en contradiction avec les dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 1987, […] l'article L 754 du code de la sante publique prevoit qu'ils peuvent etre exploites notamment par une societe civile professionnelle, […]

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M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 2 janvier 1989

L'article 756 I 2o et 3o du code de la sante publique relatif aux societes anonymes ou societes a responsabilite limitee exploitant un laboratoire d'analyse de biologie medicale stipule : les trois quarts au moins du capital social doivent etre detenus par les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ; […] Les salaries directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire ne peuvent donc pas beneficier des avantages de la loi. […] En ce qui concerne les laboratoires d'analyses de biologie medicale, l'article L 754 du code de la sante publique prevoit qu'ils peuvent etre exploites notamment par une societe civile professionnelle, […]

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Décisions6


1CADA, Avis du 14 mai 2013, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 20131979

[…] Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle qu'en application des 734 et 756 de ce code, les père et mère du défunt ne sont appelés à lui succéder qu'en l'absence d'enfants et de descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.

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2CADA, Avis du 10 avril 2014, Centre hospitalier universitaire de Rouen, n° 20141087

[…] Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle qu'en application des 734 et 756 de ce code, les père et mère du défunt ne sont appelés à lui succéder qu'en l'absence d'enfants et de descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 5 juillet 2003, n° 0300031

[…] s'agissant d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ; que le litige doit être limité à la légalité du deuxième alinéa de l'article 7 de la délibération attaquée ; que la loi du 12 avril 1996 sur laquelle se fondent les requérantes pour contester la compétence de la Polynésie française est postérieure à la délibération attaquée ; que la compétence de l'Etat ne s'exerce qu'en matière de principes fondamentaux des obligations commerciales alors que les dispositions litigieuses ne s'appliquent qu'aux laboratoires de biologie médicale en Polynésie française ; qu'elles ne font que reprendre les dispositions de l'article L. 756 de l'ancien code de la santé publique, […]

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