Article L757 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 46-447 1946-03-18 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6211-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Aucun laboratoire d'analyse de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative [*condition*].
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31 de la loi portant réforme hospitalière en date du 31 décembre 1970, relatif aux équipements matériels lourds, cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par la loi n. 75-626 du 11 juillet 1975 et par le décret prévu à l'article L. 761-15 qui détermine et le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.
Ce décret peut fixer des conditions particulières applicables aux laboratoires dont l'activité est limitée à certains actes qu'il détermine. L'autorisation délivrée à ces laboratoires porte mention de cette limitation.
Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation, soit dans la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration.
L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décisions16


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 mars 2000, n° 2960

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 novembre 1997, le mémoire en réponse présenté par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Val-de-Marne, tendant au rejet de la requête par les motifs que l'attestation fournie par M me M… ne modifie en rien le fait que le D r R a réalisé ces examens dans son laboratoire après le retrait de l'autorisation signifié le 17 juin 1993 et s'est trouvé ainsi en infraction avec l'article L 757 du code de la santé publique ; que la pratique des cultures de chlamydiae sans autorisation constitue une faute ; que la complexité de la nomenclature des actes de biologie médicale ne rend pas moins grave les surcotations, pratiquées, […]

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2CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] 7 L'article 15 dudit décret dispose: «La demande d'autorisation prévue à l'article L. 757 [devenu article L. 6211-2] du code de la santé publique est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel le laboratoire doit être exploité.

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3CJCE, n° C-496/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2003

[…] «La demande d'autorisation prévue à l'article L. 757 (L. 6211-2) du Code de la santé publique est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel le laboratoire doit être exploité.

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