Article L760 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
>
Version20/01/1991
>
Version02/08/1991
>
Version30/01/1993
>
Version19/01/1994
>
Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1939-11-29 ART. 21

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*].
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou à un directeur de laboratoire à un autre laboratoire spécialement équipé pour une ou plusieurs disciplines biologiques.
Dans ces cas, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission.
Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 20 janvier 1991
5 textes citent l'article

Commentaires36


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

- Article L. 6211-21 [version issue de la LFSS pour 2012] Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 - art. 58 8 6 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. 7 Le livre II de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : (…) 8 I. ― L'article L. 6211-21 du même code est ainsi rédigé : 8

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Gaudin, du group RI, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 31 janvier 2002

Aussi, il lui demande dans quel texte le Gouvernement compte parler de ce problème et modifier l'article 15 II de la loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales n° 91-73 du 18 janvier 1991 et de la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'article 760 du code de la santé publique de façon que les frais éventuellement engagés ne puissent être payés qu'après établissement d'une facture de frais réels.

 Lire la suite…

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 20 décembre 1999

Dominique Paillé attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conditions d'application de l'article L. 760 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1ADLC, Décision 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion…

[…] Le 3 juillet 1996, le Syndicat national a établi et diffusé un document intitulé « Relations entre anatomo et cytopathologistes libéraux et hôpitaux » (cote 235) ainsi rédigé : « L'article L. 760 du code de la santé publique prévoit la possibilité de passer des accords ou conventions notamment avec les établissements hospitaliers publics pour les personnes, sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale. […]

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Syndicat·
  • Appel d'offres·
  • Ordre·
  • Centre hospitalier·
  • Conseil·
  • Code de déontologie·
  • Marches·
  • Hôpitaux·
  • Offre

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 00-18.366, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du laboratoire Norbio de restitution des sommes versées en exécution du contrat du 1 er juin 1990 entaché de nullité pour illicéité de sa cause, l'arrêt retient que les deux parties avaient résolu de porter atteinte au libre choix du malade et de partager les bénéfices tirés de la captation d'un volant d'affaires qui a représenté plus de 866 000 francs en cinq ans, en violation de l'article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 760 du Code de la santé publique, qu'elles sont également fautives d'avoir conclu une telle convention, […]

 Lire la suite…
  • Résidence·
  • Restitution·
  • Captation·
  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Prêt·
  • Santé publique·
  • Tiré·
  • Illicite·
  • Biologie

3Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2016, n° 15-13.749

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'article 1 du protocole litigieux comporte le terme assez général de « transmettre » qui ne revoie pas nécessairement aux « transmissions » d'un laboratoire transmetteur à un laboratoire exécutant, visées et encadrées par l'article 760 du code de la santé publique qui prévoit notamment que « les transmissions de prélèvements aux fins d'analyse entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux » et qui en détermine les conditions ; qu'il est possible à une SELARL de transférer en tant qu'associée ses prélèvements à une société civile de moyens, […]

 Lire la suite…
  • Immunologie·
  • Associé·
  • Protocole·
  • Sociétés civiles·
  • Stipuler·
  • Activité·
  • Stipulation pour autrui·
  • Intérêt à agir·
  • Santé publique·
  • Droit des sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).