Article L761 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 46-447 1946-03-18 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6221-9 (M), Code de la santé publique - art. L6221-9 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.
Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire.
Ils ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit. Ils peuvent cependant exercer des fonctions d'enseignement dans le ressort de l'académie où est exploité le laboratoire, ou dans un rayon de cent kilomètres autour de ce laboratoire *distance*.
Toutefois, un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut, à l'intérieur d'un même département ou dans deux départements limitrophes, cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de biologiste chef de service, d'adjoint ou assistant de biologie, ou d'attaché de biologie d'un établissement hospitalier public, d'un établissement participant au service public hospitalier ou d'un établissement de transfusion sanguine, lorsqu'il a été régulièrement nommé à ces fonctions et qu'il ne les exerce qu'à temps partiel. Le cumul de ces fonctions est également autorisé à l'intérieur du territoire constitué par les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris.
En outre, les directeurs et directeurs adjoints titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 513 peuvent, dans le cadre de leur activité professionnelle, préparer des vaccins, sérums et allergènes destinés à un seul individu.
Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communications qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins.
Elles peuvent être aussi accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
17 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 14 novembre 1994

Cette reconnaissance de specialite medicale est egalement assuree par la Communaute europeenne a travers ses directives 362 et 363, avec l'article 7 pour la premiere directive et les articles 2, 3 et 5 pour la seconde directive. […] Dans la liste des disciplines qui, lorsqu'elles sont exercees exclusivement conferent la qualite de specialiste, figure notamment la biologie medicale. […] Les medecins biologistes directeurs de laboratoires ne pouvant, en application de l'article L. 761 du code de la sante publique, exercer une autre activite medicale et ne cotant donc pas en pratique de consultation et de visite, […]

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Décisions30


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 janvier 1997, 122008, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) annule un jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 5 mars 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande de MM. Y… et X… tendant à obtenir le bénéfice de la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue à l'article L. 761 du code de la santé publique en vue de poursuivre une activité biologique de manipulation de gamètes humains en vue de la fécondation ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Solidarité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cumul d’activités·
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  • Biologie·
  • Commission nationale·
  • Décret

2Tribunal administratif de Versailles, du 7 mars 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Responsabilité du fait de la loi -absence·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975·
  • Responsabilité du fait de la loi·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Interdiction du cumul·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2003, 02-81.397, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6222-4 du Code de la santé publique (anciens articles L. 761, alinéa 2, et L. 761-18 du Code de la santé publique), 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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