Article L761-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6222-2 (V), Code de la santé publique - art. L6221-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des diplômes d'Etat de docteur en médecine, de pharmacien ou de docteur vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 août 1991
9 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

L. 4113-9 CSP, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, Section, 3 juillet 1970, N…, 78636, p. 460). […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

S'agissant de l'exercice de la biologie, l'article L 761-1 du code de la sante publique prevoit que les titulaires d'un diplome d'Etat de docteur en medecine, de pharmacien ou de docteur veterinaire peuvent exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions. En ce qui concerne le choix des therapeutiques medicamenteuses par le pharmacien, cette question ne pourrait etre etudiee qu'en concertation avec les medecins prescripteurs et avec les organismes de securite sociale.

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Décisions28


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 1er juillet 2010, n° 1821

[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté par Monsieur SI. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu'il confirme n'avoir reçu aucune radiographie ; que, par application de l'article R.4126-42 du code de la santé publique, l'article L. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires ;

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative·
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  • Plainte·
  • Santé publique·
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  • Radiographie·
  • Dossier médical·
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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 4 novembre 2022, n° 1810666
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut à sa mise hors de cause et que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la santé publique.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2003, 02-81.397, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du Code pénal, L. 4223-1, L. 6221-1 et L. 6222-2 du Code de la santé publique (anciennement L. 517, L. 761-1 et L. 761-18 du Code de la santé publique), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Exercice illégal·
  • Faux
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