Article L761-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6222-2 (V), Code de la santé publique - art. L6221-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale [*conditions d'exercice*].
Cette autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en application des dispositions de l'article L. 757, alinéa 3.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 août 1991
17 textes citent l'article

Commentaires2


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 12 juin 1995

Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur le fait que son predecesseur avait ete interroge par plusieurs courriers au sujet de la mise en oeuvre de l'autorisation exceptionnelle prevue a l'article L. 761-2 du code la sante publique en faveur des personnes non titulaires des diplomes et certificats requis pour etre directeur ou directeur-adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie medicale. L'auteur de la presente question est lui-meme intervenu. […] Certaines demandes d'autorisation exceptionnelle prevue a l'article L. 761-2 du code de la sante publique en faveur des personnes non titulaires des diplomes et certificats requis pour etre directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie medicale et, […]

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M. Destot Michel · Questions parlementaires · 30 août 1993

En France, la loi no 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie medicale et a leur directeurs et directeurs-adjoints dispose dans son article L. 761-1 que « les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoire doivent etre titulaires de l'un des diplomes d'Etat de docteur en medecine, […] les biologistes europeens qui ne repondent pas aux dispositions de l'arrete precite du 18 juin 1981 ne peuvent exercer en France l'activite de biologiste qu'apres avoir obtenu du ministre charge de la sante l'autorisation exceptionnelle prevue a l'article L. 761-2 du code de la sante publique apres avis de la Commission nationale permanente de biologie medicale.

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1994, 118858, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.761 et L.761-2 ; […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Procreation medicalement assistee·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Activité·
  • Autorisation·
  • Attaque·
  • Biologie

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 8 octobre 1997, 161480, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code de la santé publique : « Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire si elles ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale » ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Professions·
  • Biologie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Commission nationale·
  • Diplôme·
  • Biochimie

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 décembre 1997, 164862, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code de la santé publique : « Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale » ;

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  • Santé publique·
  • Biologie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission nationale·
  • Autorisation·
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  • Consultation·
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  • Décret
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