Article L761-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6221-5 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un laboratoire et les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale doivent être communiqués à la diligence du ou des directeurs dans le mois suivant leur signature [*délai*] aux conseils des ordres dans le ressort desquels est situé le laboratoire et dont relèvent ses directeurs et directeurs adjoints [*obligation*].
Les contrats et avenants conclus par ces sociétés et ayant pour objet de leur assurer l'usage du matériel ou du local servant à l'activité du laboratoire, sont également soumis à communication dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 décembre 2000, n° 3150

[…] violé la nomenclature des actes de biologie médicale et les textes réglementaires en vigueur ; que le D r B-M n'est pas en « situation subordonnée compte tenu de la forme juridique du laboratoire », mais en situation de directeur adjoint ; que la section des assurances sociales du conseil régional cite à tort l'article L 761-5 du code de la santé publique qui traite seulement de la communication des statuts aux conseils des ordres intéressés ; qu'en définitive, quelle que soit la forme juridique du laboratoire, il n'existe aucun lien de subordination entre un directeur et un directeur adjoint, […]

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  • Biologie·
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Nomenclature·
  • Santé publique·
  • Amnistie·
  • Île-de-france·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Procréation médicalement assistée

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 décembre 2000, n° 3150

[…] violé la nomenclature des actes de biologie médicale et les textes réglementaires en vigueur ; que le D r B-M n'est pas en « situation subordonnée compte tenu de la forme juridique du laboratoire », mais en situation de directeur adjoint ; que la section des assurances sociales du conseil régional cite à tort l'article L 761-5 du code de la santé publique qui traite seulement de la communication des statuts aux conseils des ordres intéressés ; qu'en définitive, quelle que soit la forme juridique du laboratoire, il n'existe aucun lien de subordination entre un directeur et un directeur adjoint, […]

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  • Procréation médicalement assistée
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