Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires / Titre 3 : Laboratoires / Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Section 2 : Dispositions applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
Article L761-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1975
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Version02/08/1991
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans [*durée*], sauf dérogations accordées par le ministre de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 761-1.
Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 761-1 et L. 761-2.
Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 761-1 et L. 761-2.
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