Article L761-13 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé et par l'inspection générale des affaires sociales [*autorités compétentes*].
Il est institué, en outre, un contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décisions4


1CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence du médicament au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'article L. 761-13 [devenu article L. 6213-1] du code de la santé publique qui devra notamment vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.» 19 S'agissant des contrôles de qualité des analyses, l'article L. 6213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont exécutés, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
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  • 3. libre prestation des services·
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  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

2CJCE, n° C-496/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2003

[…] Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence du médicament au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'article L. 761-13 du code de la santé publique qui devra notamment vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.» 18. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 décembre 2000, n° 7382

[…] boulevard Barbès à Paris, dont le Dr A est le directeur, s'est abstenu de communiquer à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et au conseil départemental de la Ville de Paris les contrats ou avenants passés par ce laboratoire avec divers établissements de santé, en violation des dispositions des articles L 462 et L 761-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits ; que ce n'est qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 janvier 1998 que ces contrats ont été produits à ces deux autorités respectivement les 11 février et 26 mars 1998 ; […]

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