Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 3 : Laboratoires / Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Section 3 : Dispositions diverses
Article L761-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Il est institué, en outre, un contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par décret.
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[…] Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence du médicament au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'article L. 761-13 [devenu article L. 6213-1] du code de la santé publique qui devra notamment vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.» 19 S'agissant des contrôles de qualité des analyses, l'article L. 6213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont exécutés, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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[…] Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence du médicament au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'article L. 761-13 du code de la santé publique qui devra notamment vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.» 18. […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 décembre 2000, n° 7382
[…] boulevard Barbès à Paris, dont le Dr A est le directeur, s'est abstenu de communiquer à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et au conseil départemental de la Ville de Paris les contrats ou avenants passés par ce laboratoire avec divers établissements de santé, en violation des dispositions des articles L 462 et L 761-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits ; que ce n'est qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 janvier 1998 que ces contrats ont été produits à ces deux autorités respectivement les 11 février et 26 mars 1998 ; […]
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