Article L761-14 du Code de la santé publique

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Version02/08/1991
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Version19/01/1994
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6213-3 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le contrôle de qualité des analyses est, selon les modalités fixées par décret, assuré par des organismes publics ou privés agréés par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.
Lorsque ce contrôle est assuré par un organisme privé agréé, ce dernier doit lui consacrer son activité exclusive. Toutefois, il peut exercer des activités de recherche ou d'enseignement [*cumul*].
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décisions6


1CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] 18 En outre, les inspections ont pour objectif de s'assurer que des mesures correctives ont été prises lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire font apparaître des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale. L'article 9 du décret n° 94-1049, du 2 décembre 1994, relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 [devenu article L. 6213-3] du code de la santé publique (JORF du 8 décembre 1994, p. 17382), précise à cet égard:

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  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre prestation des services·
  • 3. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 décembre 2001, n° 7782

[…] Vu le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicales prévu par l'article L 761-14 du code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale ;

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  • Conseil régional·
  • Ordre des médecins·
  • Île-de-france·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Contrôle de qualité·
  • Secrétaire·
  • Ville·
  • Impartialité

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 décembre 2000, n° 7382

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Paris, tendant au rejet de la requête par les moyens que le requérant n'a pas respecté les dispositions des articles L 760 et L 761-1 du code de la santé publique et du décret du 4 novembre 1976 modifié relatives à la transmission de certains documents, notamment le règlement intérieur de fa SELARL et les conventions signées avec les établissements de santé et n'a pas participé à tous les contrôles de qualité prescrits par l'article L 761-14 du code de la santé publique et par le décret du 2 décembre 1994 ;

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  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Contrôle de qualité·
  • Conseil régional·
  • Ville·
  • Règlement intérieur·
  • Décret·
  • Plainte·
  • Médecine·
  • Biologie
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